Sur la promotion commerciale des infirmiers Libéraux

Le code de la santé publique établit clairement que la profession d’infirmier ou d’infirmière ne doit pas être considérée comme une activité commerciale. Il stipule également que tout moyen direct ou indirect de promotion ou de publicité est formellement proscrit pour les infirmiers et infirmières. C’est ainsi que l’article R. 4312-76 du code de la santé publique instaure le principe d’incompatibilité entre l’exercice de la profession infirmière et toute forme de publicité. Plus de détails sur les infirmiers libéraux annonces.

Services en ligne par les infirmiers : les recommandations

L’avènement d’Internet et des applications mobiles a considérablement transformé les moyens de communication liés à la profession d’infirmier au cours des dernières années. Ces évolutions offrent de nouvelles opportunités professionnelles, notamment pour développer sa patientèle dans le cadre d’une pratique en libéral. Cependant, l’explosion des offres de « services en ligne » comme le site des infirmiers libéraux annonces, accessibles via des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones, nécessite une vigilance accrue.

Il est indéniable que certains prestataires peu scrupuleux proposent aux infirmiers des outils visant à accroître leur visibilité sur Internet, sans se soucier le moins du monde du respect des règles déontologiques. Dans le cadre de sa mission de protection des valeurs déontologiques, l’Ordre National des Infirmiers se doit d’être vigilant quant aux implications de cette nouvelle économie pour les infirmiers.

Il est essentiel de souligner que l’Ordre National des Infirmiers ne délivre aucune forme de label ou de validation à des services privés de ce genre. Toute prétention à une telle labellisation ou validation de la part de l’Ordre constituerait une tromperie manifeste.

Recommandations de l’Ordre National des Infirmiers 

Les avancées technologiques, notamment sur Internet et les applications mobiles, ont considérablement modifié les modes de communication dans la profession infirmière au cours des dernières années. Ces évolutions présentent des opportunités professionnelles, notamment pour le développement de la clientèle en pratique libérale. Cependant, l’essor des plateformes de « mise en relation » accessibles via des ordinateurs, tablettes ou smartphones exige une vigilance accrue.

Bien que ce dispositif en lui-même ne viole pas les règles déontologiques de la profession, il est impératif de garantir les éléments suivants. En leur absence, les infirmiers et infirmières concernés encourent des condamnations disciplinaires ou judiciaires et peut-être les deux selon la plateforme des infirmiers libéraux annonces.

Le patient, libre de choisir son professionnel de santé 

Le droit fondamental du patient à choisir librement son infirmier est garanti par les articles L. 1110-8 et R. 4312-74 al. 2 du Code de la santé publique. Le patient doit avoir la liberté de sélectionner l’infirmier ou l’infirmière intervenant à son domicile.

La confidentialité des données de santé 

L’infirmière est tenue de ne pas divulguer les informations protégées par le secret professionnel à des administrateurs de plateformes de données qui ne sont pas inclus dans l’équipe de soins. En cas de nécessité de transmission de données de santé via une plateforme, il est impératif que cette dernière obtienne une accréditation en tant qu’hébergeur de données de santé, conformément à l’article L. 1111-8 du même code. De plus, les procédures d’authentification des patients lors de leur connexion à ces plateformes doivent être sécurisées.

Interdiction du partage des honoraires 

Selon toujours les informations consultables sur le site officiel des infirmiers libéraux annonces, il est formellement interdit aux infirmiers de partager les honoraires qu’ils reçoivent de la part des patients ou des caisses de sécurité sociale avec les administrateurs ou les gestionnaires des plateformes, comme le prescrivent les articles L. 4113-5 et R. 4312-82 du Code de la santé publique. Ces pratiques sont strictement proscrites par l’article R. 4313-82 du même code, qui condamne toute forme de concurrence déloyale, notamment la commission, le partage des honoraires et la captation de clientèle. Ces actions constituent également des infractions pénales conformément à l’article L. 4163-3 du Code de la santé publique, en référence à l’article L. 4314-6.

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